Guide de l'employeur 12.2011
le CalCul du salaire
lorsque le mois est inComPlet
· Lorsque l'employeur ne doit pas la totalité du
salaire mensuel (engagement ou licenciement en
cours de mois), seuls les jours de travail effective-
ment accomplis seront payés.
· Plusieurs méthodes de calcul sont possibles :
- diviser le salaire mensuel par 21,75 (moyenne
mensuelle des jours de travail sur l'année) et
multiplier le résultat par le nombre de jours de
travail effectivement accomplis ;
- diviser le salaire mensuel par le nombre de
jours de travail du mois en question et multi-
plier par le nombre de jours de travail effectifs ;
- diviser le salaire mensuel par le nombre de
jours effectifs du mois en question et multiplier
le résultat par le nombre de jours écoulés (y
compris les jours de congé).
- Un employé bénéficiant d'un salaire mensuel de
CHF 5000. débute son activité le 13 octobre
2008, période qui comprend jusqu'à la fin du mois
15 jours de travail et 4 jours de congés hebdoma-
daires. Le salaire peut se calculer selon les trois
méthodes ci-dessus :
- CHF 5000. divisé par 21,75 donne
CHF 229.90 de salaire moyen par jour de travail,
soit CHF 3448.30 pour 15 jours de travail ;
- le mois d'octobre compte 23 jours de travail.
CHF 5000. divisé par 23 jours donne CHF
217.40 de salaire par jour. Cela représente
CHF 3260.90 pour 15 jours de travail ;
- CHF 5000. divisé par 31 donne CHF 161.30
par jour de calendrier. Cela représente
CHF 3064.50 pour 19 jours.
Conseil : selon la méthode utilisée, des diffé-
rences apparaissent quant au salaire à verser.
Il n'y a pas de méthode plus recommandée qu'une
autre. Néanmoins, une fois que l'employeur a choisi la
méthode qu'il souhaite appliquer, il doit s'y tenir afin
d'éviter des inégalités de traitement.
le salaire des jeunes emPloyés
· Les pré-apprentis et apprentis
(numéro de
reporting : 904)
- Ils seront ou sont liés à l'employeur par un
contrat d'apprentissage réglé par le CO (art.
344 à 346a) et par la réglementation de la
branche professionnelle dans laquelle l'appren-
tissage est effectué.
- La CCT ne leur est pas applicable (voir art. 1.3
al. 2 CCT).
- En cas de demande de pré-apprentissage, la
direction veillera à respecter une certaine uni-
formité de rémunération et contrôlera bien
que le salaire offert ne soit pas supérieur à
celui qui sera versé lors de la signature du
contrat d'apprentissage.
c. DROIT AU SALAIRE / FIXATION DU SALAIRE INITIAL 5
C. DROIT AU SALAIRE
FIXATION DU SALAIRE INITIAL
Art. 3.1 CCT et Art. 3.2 CCT