F. REPOS
Art. 3.12 CCT
F. REPOS 1
le PrinCiPe
L'employé doit bénéficier d'un repos quotidien d'au
moins 11 heures consécutives (art. 15a al.1 LTr). Un
employé qui termine son travail à 20 h ne peut pas
recommencer le lendemain avant 07 h.
la FleXiBilité PossiBle
· Le repos quotidien peut être réduit à 8 heures
une fois par semaine (art. 15a al.2 LTr). Condition :
la moyenne sur 2 semaines doit être au moins de
11 heures.
· Le repos quotidien peut être réduit à 9 heures
plusieurs fois par semaine. Condition : la moyenne
sur 2 semaines doit être de 12 heures.
les Cas PartiCuliers
·Encasdeservicedepiquet
(art. 19 OLT1) :
le repos peut être interrompu par une interven-
tion, mais les conditions suivantes doivent être
respectées :
- l'employé doit bénéficier de l'intégralité du re-
pos de 11 heures ;
- l'employé doit bénéficier d'une tranche de re-
pos continu de 4 heures au minimum. Si aucune
tranche de repos n'atteint ce minimum, la der-
nière intervention de piquet doit être suivie
d'un repos complet de 11 heures.
· La protection de la femme enceinte
(art.
61 OLT1) : dès le 4
e
mois de grossesse, la durée
du repos quotidien est augmentée à 12 heures
pour les femmes enceintes qui travaillent debout
(voir fiche VI B Protection de la maternité).
· La protection des jeunes gens
(art. 16
OLT5) : les jeunes gens (moins de 18 ans) béné-
ficient d'un repos quotidien de 12 heures (voir
fiche VI C Protection des jeunes gens).
· En cas de travail de nuit
(art. 10 OLT2) :
lorsque la durée du travail de nuit est de 10
heures dans un intervalle de 12 heures, l'employé
doit bénéficier de 12 heures de repos quotidien
(voir fiche II A Travail de nuit).