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de piquet doit être suivie d'un repos complet de
11 heures.
L'employé termine son activité à 20 h et assure un
service de piquet de 20 h à 07 h, heure à laquelle il
reprend son activité ordinaire. Il intervient de 22 h à
01 h, puis de 03 h à 04 h. Aucune période de repos
n'atteint la durée minimale de 4 heures et l'employé
doit donc bénéficier de 11 heures de repos immédia-
tement après la dernière intervention. Il ne pourra
donc reprendre son activité avant 15 heures.
le serViCe de PermanenCe sans
oBliGation d'interVenir à BreF
délai
·
La rémunération du temps d'attente pour le
service de piquet effectué en-dehors de l'éta-
blissement se justifie lorsque le collaborateur
doit intervenir rapidement, puisqu'il est limité
dans la jouissance de son temps libre.
·
Si le collaborateur n'a pas l'obligation de se tenir
prêt à intervenir rapidement, s'il a la possibilité
de résoudre les éventuels dysfonctionnements
à distance ou de différer son intervention, la ré-
munération des heures d'attente n'est pas obli-
gatoire et seul le temps d'intervention effectif
compte comme temps de travail. L'employeur
peut bien évidemment verser une indemnité
au collaborateur : celle-ci ne doit pas forcé-
ment correspondre à l'indemnité horaire de Fr.
3.­, mais peut prendre la forme de jours de
congé ou d'une indemnité forfaitaire par année
ou par mois.
la ProteCtion
des CollaBorateurs
· Collaborateur ayant des responsabilités
familiales:
lorsque la planification du piquet
est modifiée en raison d'une nécessité de l'éta-
blissement, le collaborateur ayant des respon-
sabilités familiales (art. 36 LTr) ne peut être
appelé à effectuer un service de piquet que
s'il donne expressément son consentement et
qu'aucune autre solution ne peut être trouvée.
On entend par responsabilités familiales, l'édu-
cation des enfants jusqu'à 15 ans ainsi que la
prise en charge de membres de la parenté ou
de proches exigeant des soins.
· Collaboratrice enceinte ou qui allaite:
selon l'art. 60 al.1 OLT1, la durée du travail de
la femme enceinte et de la mère qui allaite ne
peut être prolongée et ne doit pas dépasser 9
heures par jour. Comme le service de piquet
implique la probabilité d'intervenir et donc
d'effectuer des heures de travail dépassant
l'horaire contractuel, une collaboratrice en-
ceinte ou qui allaite ne peut pas être affectée
à un service de piquet. Il est à préciser que la
limitation pour la mère qui allaite ne vaut que
durant la première année de vie de l'enfant
(art. 60 al.2 OLT1).
C. SERVICE DE PIQUET
Art. 3.9 CCT
Guide de l'employeur 09.2015
c. SERVIcE DE PIQUET 3