Guide de l'employeur 12.2011
Conditions d'assurance et prévoyance professionnelle
Les cotisations suivantes seront retenues sur le salaire:
AVS/AI/APG
X%
AC
X%
Assurance perte de gain maladie
X%
Assurance accident non professionnel
X%
Assurance accident complémentaire
X%
Deuxième pilier
X%
Contribution paritaire professionnelle
X%
PC cantonales pour familles
X%
Ces montants peuvent être modifiés en fonction des nouvelles dispositions légales ou de changement des
conditions d'assurance applicables.
Les conditions générales d'assurance (perte de gain maladie, assurance accident, prévoyance professionnelle)
sont remises à l'employé.
Exercicedelafonction
L'employé se doit, par son attitude :
- de remplir tous les devoirs de sa fonction consciencieusement et avec diligence ;
- d'assumer personnellement son travail et de s'abstenir de toute occupation étrangère au service pendant
les heures de travail ;
- de faire preuve de tact envers les résidents, d'user de patience, de compréhension et d'empathie ;
- d'entretenir des relations dignes et correctes avec ses supérieurs, ses collègues et ses subordonnés, de
permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes. En cas de nécessité, les employés se doivent
de s'entraider dans le respect de leurs compétences ;
- de respecter l'intérêt de l'établissement et de faire preuve de loyauté envers ce dernier ;
- lorsque les circonstances l'exigent, il doit accepter des travaux qui, tout en répondant à ses connaissances
professionnelles ou ses aptitudes, ne correspondent pas à son emploi habituel.
Obligation de garder le secret
Conformément aux dispositions du code des obligations (art. 321 al. 4 CO) l'employé est tenu de garder le
secret sur les affaires de service et sur les observations et constatations qu'il aurait pu faire dans le cadre de
son travail. Cette obligation subsiste même après la fin de l'engagement.
Il est responsable du préjudice causé par le non-repect de ce devoir.
c. ENGAGEMENT 5/ANNEXE 2
C. ENGAGEMENT
Annexe : Modèle de contrat de travail selon le contenu minimum de l'art. 2.2 CCT