la modiFiCation
des Horaires de traVail
· La modification des horaires de travail relève du
pouvoir de l'employeur de donner des directives
et ne nécessite pas l'accord des collaborateurs,
en passant par le congé-modification de l'art.
2.14 CCT (voir fiche VI F Modification du contrat
après le temps d'essai).
· L'employeur doit consulter les collaborateurs
concernés conformément à l'art. 48 LTr et à
l'art. 4.7 lettre b CCT. Le droit d'être consulté
comprend le droit d'être entendu et de débattre
avant que l'employeur ne prenne une décision,
ainsi que le droit d'obtenir la communication des
motifs de la décision lorsque les objections sou-
levées par les collaborateurs n'ont pas été prises
en considération ou qu'elles ne l'ont été que par-
tiellement.
Attention: le congé-modification devrait tou-
tefois être utilisé si les horaires de travail ont été
convenus dans le contrat de travail ou en cas de pas-
sage d'un travail de nuit à un travail de jour. De la même
manière si un collaborateur à temps partiel travaille des
jours fixes et que l'employeur souhaite modifier cette
organisation, il est recommandé de passer par le congé-
modification même si les horaires n'ont pas fait l'objet
d'un accord exprès dans le contrat de travail. On peut
en effet estimer que le fait pour le collaborateur de tra-
vailler des jours fixes sur une longue période fait partie
intégrante de ses conditions de travail.
l'enreGistrement
du temPs de traVail
· L'employeur est responsable de la saisie des
heures de travail des collaborateurs et doit consi-
gner les informations suivantes: durées quoti-
diennes et hebdomadaires du travail, durées des
pauses, début et fin de l'activité quotidienne, jours
de congé, repos compensatoire en cas de travail
de nuit (art. 46 LTr et 73 OLT1).
· Depuis le 1
er
janvier 2014, une directive du SECO
permet un enregistrement simplifié du temps du
travail pour certains collaborateurs. La directive
distingue trois catégories de collaborateurs dont
l'obligation d'enregistrer le durée du travail varie:
- Les cadres exerçant une fonction diri-
geante élevée:
n'étant pas soumis à la LTr,
ils ne sont pas obligés d'enregistrer leur temps
de travail. Le cadre exerçant une fonction diri-
geante élevée correspond au cadre de rang
supérieur avec compétences directoriales exclu
du champ d'application de la CCT (voir fiche II
A Champ d'application).
- Les cadres et collaborateurs à responsa-
bilités:
ils bénéficient d'un enregistrement sim-
plifié du temps de travail et ne doivent consi-
gner que les heures quotidiennes et hebdoma-
daires de travail. La durée et le moment des
pauses obligatoires ainsi que les heures de dé-
but et de fin du travail n'ont pas à être indiqués.
Pour être admis dans cette catégorie, le colla-
borateur doit remplir les critères suivants:
- disposer d'une large marge de décision dans
l'accomplissement de ses activités;
- déterminer dans une large mesure quand il
travaille et avoir une liberté dans l'organisa-
tion de son temps de travail sans qu'un cadre
structuré ne soit imposé par l'employeur;
E. DURÉE DU TRAVAIL
Art. 3.11 CCT
E. DURÉE DU TRAVAIL 5
Guide de l'employeur 09.2015