A. TRAVAIL DE NUIT
Art. 3.7 CCT
A. TRAVAIL DE NUIT 2
effectivement fourni à 7.5 heures. Dans cette
situation, le veilleur doit impérativement bé-
néficier d'une pause de 2 heures dont il peut
disposer librement, en sus des 2.5 heures de
temps de pure présence. Cette solution n'est
toutefois applicable que dans le cas où le veil-
leur n'est pas seul à assumer le poste.
- Si le collaborateur n'est pas actif toute la
nuit :
la durée du travail de nuit peut être
de 8 heures au maximum dans un intervalle
de 12 heures. Le veilleur doit donc pouvoir
se reposer sur place pendant au minimum 4
heures. Dans ce cas, l'intégralité des 12 heures
compte dans le temps de travail. Cette solu-
tion est applicable lorsque le veilleur ne peut
pas quitter sa place de travail durant la pause
parce qu'il est seul dans l'établissement ou si
l'employeur exige qu'il reste dans l'établisse-
ment durant son temps de pause pour être
prêt à intervenir en cas de besoin.
Attention :
pour les deux dernières déro-
gations, les conditions suivantes doivent être
respectées :
- un emplacement pour se reposer doit être prévu
dans un endroit calme et aménagé en consé-
quence (couchette, chaise longue). Il ne doit pas y
avoir d'autres activités lorsque l'employé s'y repose,
mais il n'est pas nécessaire qu'un local spécifique
soit prévu à cet effet.
- la durée minimale du repos quotidien est de 12
heures, au lieu des 11 heures habituelles (Voir fiche
III F Repos).
la rémunération du traVail de nuit
· Le personnel soignant qui effectue du travail de
nuit, qu'il soit régulier ou occasionnel, a droit, pour
les heures accomplies entre 20 h et 06 h, à :
- une indemnité horaire de CHF 5. ;
- une compensation en temps de 20 %.
Attention : lorsque le travail de nuit est li-
mité à une heure au début ou en fin de nuit,
seule l'indemnité horaire de CHF 5. est versée.
· Le personnel non soignant qui n'effectue
qu'occasionnellement du travail de nuit, soit
moins de 25 nuits par année civile a droit, pour
les heures accomplies entre 20 h et 06 h, à :
- une majoration de salaire de 25 % ;
- aucune indemnité horaire ;
- aucune compensation en temps.
Attention : en cas de d'incapacité de tra-
vail, l'indemnité horaire de CHF 5. doit être
versée au collaborateur et l'indemnité d'assurance
perte de gain est calculée en fonction de la moyenne
du salaire versé à l'employé les 12 derniers mois.
la ComPensation en temPs
du traVail de nuit
· La compensation en temps se calcule sur la base
des heures réalisées pendant l'horaire de nuit. On
peut, par exemple, décrire deux hypothèses :
- le cumul des heures à compenser ulté-
rieurement :
il faudra « réserver » 2 heures
pour 10 heures de travail de nuit. Ce « bonus »
devra être pris en congé ultérieurement, sous
forme par exemple de nuit complète de repos ;
-
la compensation immédiate des heures :
toujours dans le cas cité ci-dessus, l'employé
sera prévu pour 10 heures de travail mais ne
sera présent que 8 heures, et commencera
Guide de l'employeur 02.2013