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F. ACTIVITÉ ACCESSOIRE DE L'EMPLOYÉ
Art. 321a al. 3 CO
F. AcTIVITÉ AccESSOIRE DE L'EMPLOYÉ 1
l'eXerCiCe d'une aCtiVité
aCCessoire
· La CCT ne règle pas la question de l'activité
accessoire de l'employé et les obligations qui
en découlent. Si durant son temps de travail,
l'employé doit s'abstenir de toute activité pour
lui-même ou au profit d'un tiers, il est toute-
fois libre de travailler pour le compte d'un autre
employeur ou pour son propre compte pen-
dant son temps libre.
· La liberté d'exercer une activité accessoire
trouve cependant ses limites dans le devoir de
fidélité de l'employé consacré à l'art. 321a al. 3
CO. L'employé doit s'abstenir d'exercer une ac-
tivité accessoire dans la mesure où celle-ci porte
atteinte aux intérêts légitimes de l'employeur.
· L'art. 321a al. 3 CO n'impose pas à l'employé un
devoir d'informer son employeur de son acti-
vité accessoire. Toutefois, si celle-ci lèse les inté-
rêts de l'employeur et contrevient au devoir de
fidélité, l'employé est censé y renoncer.
Conseil :
il est vivement recommandé à l'em-
ployeur de prévoir une clause contractuelle sou-
mettant strictement l'exercice d'une activité annexe à
son autorisation expresse : « L'employé à plein temps
ou à temps partiel doit informer son employeur de
toute activité professionnelle accessoire. Il s'abstiendra
en particulier d'exercer toute activité accessoire qui
serait incompatible avec sa situation ou les devoirs
de sa charge, nuirait à l'exercice de sa fonction, à sa
santé ou constituerait une concurrence déloyale envers
l'établissement ». Lors de l'engagement, il est égale-
ment nécessaire de clarifier avec l'employé sa situa-
tion en ce qui concerne d'autres emplois et d'attirer
son attention sur les conditions à respecter pour leur
exercice.
· L'activité doit être accomplie pour un tiers,
qu'elle soit exercée en vertu d'un contrat de
travail ou en tant qu'indépendant. En revanche,
une activité dont le résultat profite uniquement
à l'employé n'est pas visée par l'art. 321a al. 3
CO.
· Seul l'accomplissement d'une activité rémuné-
rée est mentionné par la loi. Est donc exclue
l'activité fournie à titre gratuit, à savoir celle
exercée dans le but de rendre service sans at-
tendre de rémunération. Une telle activité ne
peut être assimilée à un travail rémunéré si la
contre-prestation est insignifiante par rapport
à la prestation fournie. On peut citer comme
exemple l'employé qui s'occupe du jardin de
ses voisins durant son temps libre contre une
modique rétribution couvrant principalement
les frais liés à l'achat de matériel.
· L'activité dont la rémunération, même sans être
symbolique, n'est pas la priorité de l'employé
peut échapper à la notion d'activité rémunérée.
On peut penser à une activité exercée dans le
milieu associatif, sportif ou culturel : donner des
cours de peinture, être guide dans un musée
ou donner des cours de ski peuvent être des
activités pour lesquelles la rémunération s'avère
secondaire par rapport au plaisir d'exercer l'ac-
tivité elle-même.
· Il est toutefois admis que, dans certaines cir-
constances, une activité non rémunérée ou
exercée uniquement pour les propres besoins
du collaborateur peut quand même être
Guide de l'employeur 02.2013
le traVail rémunéré Pour
un tiers