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Guide de l'employeur 12.2011
C. COLLABORATEUR EN âGE AVS
l'âGe de la retraite
et la Fin du Contrat de traVail
· Selon l'art. 2.6 CCT, le contrat de travail prend
fin de plein droit avec l'atteinte de l'âge de la re-
traite. La CCT prévoit dès lors la fin automatique
des rapports de travail sans qu'une résiliation ne
soit nécessaire. Dès lors, une incapacité de tra-
vail du collaborateur à l'approche de l'âge de la
retraite n'aura aucune conséquence sur la fin du
contrat, l'art. 2.9 CCT n'étant pas applicable (voir
fiche VI B Résiliation en temps inopportun).
· Si l'employeur et le collaborateur entendent
poursuivre les rapports de travail, un accord doit
être expressément prévu par écrit.
· Il est de même possible pour un employeur d'en-
gager un retraité, même si celui-ci touche une
rente AVS.
les ConséquenCes
d'une aCtiVité au-delà
de l'âGe de la retraite
· Application de la CCT : les conditions
contractuelles demeurent inchangées et le colla-
borateur reste soumis aux dispositions de la CCT.
Ainsi, l'employé conservera le même droit au sa-
laire, aux vacances, ainsi que tous les avantages
prévus entre les parties. Il est bien évidemment
possible pour l'employeur de modifier les condi-
tions de travail pour autant que la procédure du
congé-modification soit respectée (voir fiche VI F
Modification du contrat après le temps d'essai).
· AVS/AI/APG : les cotisations AVS/AI/APG ne
sont perçues que sur la part du gain qui excède
CHF 1400.­ par mois ou CHF 16 800.­ par an et
par employeur (montants 2011). S'il poursuit son
activité au-delà de l'âge de la retraite, le collabo-
rateur peut soit toucher parallèlement sa rente
AVS, soit en demander l'ajournement :
- Si le collaborateur touche sa rente AVS, les
cotisations perçues sur son salaire ne rentrent
toutefois plus en compte pour le calcul de la
rente qui reste fixe. Les cotisations vont alors
au fonds commun AVS.
- Le collaborateur a la possibilité de retarder
le début du versement de la rente d'une année
à 5 ans au plus. L'ajournement de la rente doit
être demandé au plus tard dans l'année qui
suit le début du droit à la rente de vieillesse.
L'ajournement du droit à la rente présente
l'avantage de bénéficier d'une rente majorée
de 5,2% à 31,5% selon la durée de l'ajourne-
ment. Il convient également de préciser que
l'ajournement peut être annulé et la rente tou-
chée en tout temps.
· Assurance-chômage : plus aucune cotisation
à l'assurance-chômage n'est due à partir de l'âge
ordinaire de la retraite, mais l'employé ne pourra
pas bénéficier des prestations de l'assurance-
chômage s'il perd son emploi.
· Assurance-accidents : l'employeur devra ver-
ser les primes à l'assurance-accidents sur la tota-
lité du salaire du collaborateur. Aucune franchise
n'est prévue. Le travailleur demeure couvert en
cas d'accident après l'âge de la retraite et tou-
chera une indemnité journalière sur la base du
salaire perdu. Le fait qu'il touche une rente vieil-
lesse n'a aucune incidence sur ce qui lui sera dû
par l'assurance-accidents.
c. cOLLABORATEUR EN âGE AVS I