background image
F. ACTIVITÉ ACCESSOIRE DE L'EMPLOYÉ
Art. 321a al. 3 CO
F. AcTIVITÉ AccESSOIRE DE L'EMPLOYÉ 2
considérée comme interdite. Même si elle n'en-
freint pas l'art. 321a al.3 CO, une telle activité
peut en effet violer le devoir général de fidélité
imposé par l'art. 321a al.1 CO et porter atteinte
aux intérêts de l'employeur (voir ci-après « L'at-
teinte aux intérêts légitimes de l'employeur »).
Le simple exercice d'une activité rémunérée pour
un tiers durant le temps libre ne suffit pas à lui seul
à justifier la violation du devoir de fidélité. Il faut
encore que cette activité porte atteinte aux inté-
rêts légitimes l'employeur, l'exercice d'une activité
rémunérée et l'atteinte aux intérêts de l'employeur
étant des conditions cumulatives. Les intérêts de
l'employeur sont lésés dans les situations suivantes :
· Concurrence à l'employeur : une activité est
considérée comme concurrente si elle a pour effet
d'offrir au même cercle de clients une prestation
analogue. Il n'est toutefois pas nécessaire que l'em-
ployeur subisse effectivement de dommage écono-
mique (diminution du chiffre d'affaires), il suffit que
le préjudice soit possible.
· Atteinteàlacapacitédetravailquicompro-
met l'accomplissement du travail :
l'employé
est régulièrement en retard au travail ou absent, la
qualité de son travail baisse.
· Violation des dispositions de la Loi sur le tra-
vail (LTr) :
un employé qui effectue un travail de
jour auprès de son premier employeur et exerce
en plus une activité de nuit auprès d'un deuxième
employeur enfreint les dispositions de la LTr liées à
la durée maximale du travail quotidien et du repos.
· Une occupation multiple ne doit en aucun cas
enfreindre les prescriptions de la LTr sur la du-
rée du travail. Le Secrétariat d'Etat à l'économie
(SECO) déclare les employeurs entièrement
responsables dans ce contexte et leur impose
une obligation de contrôle accru.
· Pour savoir ce qui est autorisé, il faut déter-
miner quelle est l'activité principale et déduire
le temps travaillé du maximum autorisé par
la LTr. En pratique, il incombe en particulier à
l'employeur accessoire qui engage un employé
à temps partiel de se renseigner sur une éven-
tuelle activité principale et de vérifier le nombre
d'heures qui y sont consacrées. Le cas échéant,
l'employeur devra renoncer à occuper l'em-
ployé si les dispositions légales ne peuvent être
respectées.
· Les dispositions de la LTr doivent être respec-
tées dans leur ensemble, compte tenu de tous
les emplois exercés. Pour rappel, les disposi-
tions de la LTr qui doivent impérativement être
respectées sont les suivantes :
- durée maximale de la semaine de tra-
vail :
toutes les activités accomplies par des
employés exerçant plusieurs activités doivent
être prises en compte dans la durée maximale
de la semaine de travail (45 ou 50 heures).
C'est la durée maximale applicable auprès du
deuxième employeur qui est déterminante.
- duréemaximaledutravailquotidien:
le
travail de jour doit être compris dans un es-
pace de 14 heures, pauses et heures sup-
Guide de l'employeur 02.2013
l'atteinte auX intérêts léGitimes
de l'emPloyeur
les rÈGles de la loi sur
le traVail (ltr)