Guide de l'employeur 12.2011
comme heures supplémentaires, celles effec-
tuées par un employé consciencieux qui tra-
vaille durant ses jours de congé ou ses vacances
par seul souci de méticulosité.
· Letraitementdesheuressupplémen-
taires :
- Les heures supplémentaires sont compensées
par un congé d'une durée équivalente à accorder
en principe dans un délai de 3 mois.
Attention : le congé compensatoire est la
contre-prestation pour le supplément de
travail fourni par l'employé qui a travaillé au-delà
de la durée contractuelle de travail et ne doit donc
pas être considéré comme du temps libre. En principe,
une maladie survenant durant un congé compensa-
toire d'heures supplémentaires donne droit à la resti-
tution de ce congé.
- Exceptionnellement, si la compensation en temps
est impossible, les heures supplémentaires sont
rémunérées sur la base du salaire horaire sans
majoration. Les heures supplémentaires demeu-
rant en principe exceptionnelles et momenta-
nées, le salaire ne doit pas être majoré de la com-
pensation liée au salaire afférent aux vacances
(voir fiche IV F Composition et versement du
salaire).
Conseil : l'employeur doit rester maître des
heures supplémentaires. Celles-ci doivent être
visées et signées par la direction et / ou le supérieur
hiérarchique, et ce au plus tard après le mois pendant
lequel elles ont été effectuées.
le traVail suPPlémentaire
· Est défini comme travail supplémentaire, selon la
LTr, tout travail effectué au-delà de la durée maxi-
male de la semaine de travail fixée à 50 heures
pour les EMS.
Attention : la durée maximale de 50 heures
s'applique à tous les employés, qu'ils tra-
vaillent à temps complet ou à temps partiel.
· Le travail supplémentaire doit rester exception-
nel et est possible uniquement dans les cas sui-
vants (art. 12 LTr) :
- en cas d'urgence ou de surcroît extraordinaire
de travail ;
- pour dresser un inventaire, arrêter des comptes
ou procéder à une liquidation ;
- pour prévenir ou supprimer des perturbations.
Selon le Seco (Secrétariat d'Etat à l'économie),
il ne peut s'agir que de situations extraordinaires,
survenant inopinément ou qui ne peuvent être
maîtrisées à court terme d'une autre façon au
moyen des ressources disponibles.
· En dehors des obligations concernant l'informa-
tion et la participation, l'employeur peut impo-
ser du travail supplémentaire, sans l'accord des
employés. Par contre, le consentement des em-
ployés ayant des responsabilités familiales est
indispensable pour les occuper à du travail sup-
plémentaire.
· Le travail supplémentaire est interdit :
- lorsque le repos quotidien qui précède a
été réduit à 8 heures ;
- aux jeunes gens de moins de 16 ans ;
- aux femmes enceintes et aux mères qui
allaitent.
D. HEURES SUPPLÉMENTAIRES / TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE 2
D. HEURES SUPPLÉMENTAIRES /
TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE
Art. 3.10 CCT