Guide de l'employeur 09.2015
I. CERTIFICAT DE TRAVAIL
I. cERTIFIcAT DE TRAVAIL 1
les tyPes de CertiFiCats
de traVail
· Le certificat de travail complet : il porte
sur la durée des rapports de travail, la nature des
prestations fournies, ainsi que sur la qualité du
travail et la conduite du collaborateur.
· Le certificat de travail restreint (attesta-
tion):
il ne porte que sur la durée des rapports
de travail et la nature de l'activité exercée.
Attention : le certificat de travail restreint
n'est remis qu'à la demande expresse du
collaborateur. L'employeur n'est donc pas en droit
d'établir une simple attestation parce qu'il estime
qu'un certificat complet serait défavorable au colla-
borateur. Lorsque le certificat de travail comporte une
appréciation peu favorable pour le collaborateur, l'em-
ployeur peut simultanément remettre une attestation
de travail. Le collaborateur aura la liberté d'utiliser le
document qu'il souhaite dans ses futures recherches
d'emploi.
· Le certificat de fin d'apprentissage : la
règle applicable pour le contrat d'apprentissage
est à l'inverse de celle valable pour le contrat
de travail. Le maître d'apprentissage est tenu de
remettre une attestation indiquant la profession
apprise et la durée de l'apprentissage. C'est uni-
quement à la demande de l'apprenti qu'il remet
un certificat complet.
les PrinCiPes de la rédaCtion
du CertiFiCat de traVail
· Principe de vérité: le certificat de travail doit
être véridique et contenir tous les éléments
déterminants pour l'évaluation générale du col-
laborateur. Le principe de vérité l'emporte sur
celui de la bienveillance et le collaborateur n'a
pas de droit à obtenir un bon certificat faisant
abstraction d'éléments défavorables significatifs.
L'employeur doit mentionner les faits essentiels
négatifs pour autant que ceux-ci soit pertinents
et fondés et qu'ils soient utiles à l'appréciation
générale de la relation contractuelle.
· Principe de bienveillance: le certificat de
travail est un document important pour la re-
cherche d'un emploi, dont le but est de favori-
ser l'avenir économique du collaborateur et doit
donc être rédigé en soulignant les points posi-
tifs. Le principe de bienveillance entre parfois en
conflit avec le principe de vérité, principalement
dans les cas où l'employeur n'est que modéré-
ment satisfait des prestations.
· Principe d'exhaustivité: le certificat doit
contenir toutes les données nécessaires relatives
à la personne, à la durée des rapports de travail,
ainsi qu'à la fonction et à l'activité exercées. C'est
pourquoi on peut admettre que la longueur du
certificat doit être en rapport avec la durée des
rapports de travail. L'exigence d'exhaustivité du
certificat de travail a pour conséquence que l'ab-
sence manifeste d'indications sur la conduite et
la prestation sera considérée comme un silence
qualifié, à savoir que l'employeur n'en était pas
satisfait.
· Principe de clarté: le certificat doit être rédigé
dans un langage clair. Toute formulation ambiguë,
pouvant créer un malentendu et permettre des
interprétations non souhaitées ou erronées, doit
être évitée. On peut citer comme exemples à
bannir: «Il s'est efforcé de...» = il n'y parvenait
pas, «il était de bon commandement» = il ne
prenait aucune initiative, «il avait un sens des