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Guide de l'employeur 09.2015
A. CHAMP D'APPLICATION
Art. 1.3 CCT
A. cHAMP D'APPLIcATION 2
la notion de Cadre de ranG
suPérieur aVeC ComPétenCes
direCtoriales
· Le cadre de rang supérieur avec compétences
directoriales est exclu du champ d'application de
la CCT. Les dispositions de la LTr (art. 3 let. d
LTr) ne s'appliquent pas non plus, à l'exception de
celles relatives à la protection de la santé (art. 6,
35 et 35a LTr).
· La Commission paritaire professionnelle (CPP)
a défini des critères permettant de délimiter la
notion de cadre de rang supérieur avec com-
pétences directoriales en se basant sur l'art. 9
de l'Ordonnance 1 relative à la Loi sur le tra-
vail (OLT1) qui définit la notion de fonction diri-
geante élevée: «Exerce une fonction dirigeante
élevée quiconque dispose, de par sa position et
sa responsabilité et eu égard à la taille de l'entre-
prise, d'un pouvoir de décision important, ou est
en mesure d'influencer fortement des décisions
de portée majeure concernant notamment la
structure, la marche des affaires et le développe-
ment d'une entreprise ou d'une partie d'entre-
prise» (voir Interprétation N°2 disponible sur le
site Internet de la CPP www.cctsan-vaud.ch sous
CCT: texte, avenants et interprétations).
· La notion de cadre de rang supérieur doit être
interprétée restrictivement et il ne peut donc
exister dans les établissements qu'un nombre
restreint de collaborateurs répondant à cette
définition. Dans les petites et moyennes institu-
tions, il n'y aura en général que le directeur qui
peut être considéré comme tel. Dans les plus
grands établissements, certains cadres peuvent
être considérés comme cadres de rang supé-
rieur, pour autant qu'ils disposent d'un véritable
pouvoir de décision dans les affaires essentielles
de l'établissement.
· Les critères pour déterminer si le collaborateur
est un cadre de rang supérieur avec compé-
tences directoriales sont les suivants:
- le pouvoir d'engager et de licencier du personnel;
- le pouvoir de décision sur des affaires essen-
tielles pour l'institution, c'est-à-dire celles qui en
influencent de façon durable la vie ou la struc-
ture dans son ensemble ou, du moins, dans l'un
de ses éléments principaux. La seule possibilité
d'avoir de l'influence par des propositions n'est
toutefois pas suffisante : il faut clairement être
en mesure de décider de manière autonome et
indépendante. Même si le collaborateur occupe
une fonction de chef de secteur qu'il gère de
manière relativement autonome, mais qu'il reste
subordonné à la direction et doit s'y référer pour
certaines décisions importantes, il ne peut être
considéré comme un cadre de rang supérieur
exclu de la CCT;
- la position dans la hiérarchie et la proportion
de cet échelon hiérarchique par rapport à l'en-
semble des collaborateurs;
- le nombre de collaborateurs subordonnés et la
compétence de leur donner des directives;
- l'exercice de la signature sociale et le pouvoir
d'engager l'établissement.
Attention: le terme utilisé pour définir la
fonction n'est pas déterminant. Il s'agit d'évi-
ter d'exclure du champ d'application de la CCT un
collaborateur par la simple dénomination de sa fonc-
tion. N'est donc pas à lui seul suffisant le fait que
le collaborateur exerce une fonction de cadre supé-
rieur, de membre de la direction ou de responsable de
secteur.