E. LIBÉRATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER
Art. 2.12 CCT
E. LIBÉRATION DE L'OBLIGATION DE TRAVAILLER 2
temps nécessaire pour rechercher un nou-
vel emploi. Il doit donc exister une proportion
raisonnable entre la durée de la libération de
l'obligation de travailler et le solde des vacances
à prendre. Selon la jurisprudence, un solde de
vacances représentant au maximum le tiers de la
durée totale de libération de l'obligation de tra-
vailler permet la prise des vacances : 3 jours de
libération de l'obligation de travailler permettent
de compenser 1 jour de vacances. S'il l'on consi-
dère qu'un mois représente environ 21 jours ou-
vrables pour un employé travaillant 5 jours par
semaine, l'employeur ayant libéré le collabora-
teur de son obligation de travailler durant 3 mois
complets, soit environ 63 jours ouvrables, pourra
compenser environ 21 jours de vacances durant
cette période. Il convient de rappeler que cette
règle n'est pas absolue et que chaque situation
s'apprécie en fonction des circonstances
· L'employeur peut également imposer la prise des
heures supplémentaires, en tenant compte du
solde des vacances, ainsi que du temps néces-
saire à la recherche d'un emploi.
la susPension du délai
de résiliation
L'art. 2.9 CCT (voir fiche VI B Résiliation en temps
inopportun) est applicable en cas de libération de
l'obligation de travailler.
Attention : en principe un employé libéré
de son obligation de travailler n'a pas besoin
d'offrir ses services une fois sa capacité retrouvée.
L'employeur reste cependant tenu de lui verser le sa-
laire jusqu'à la fin des rapports de travail prolongés.
le traVail auPrÈs
d'un autre emPloyeur
· Il n'est à priori pas interdit à l'employé, sauf
convention contraire, de commencer une nou-
velle activité professionnelle durant sa libération
de travailler.
· Comme l'employé est toujours sous contrat avec
son ancien employeur, il doit l'informer de son
nouvel emploi, sous peine de violer son devoir
de fidélité (art. 321a CO). Si l'employé trouve un
nouvel emploi moins bien rémunéré, l'employeur
lui doit uniquement la différence entre l'ancien et
le nouveau salaire. Par contre, si l'emploi trouvé
est mieux rémunéré, l'employé perd le droit à
son ancien salaire.
· Afin d'éviter les inconvénients de la superpo-
sition de deux contrats de travail, notamment
en matière d'assurances sociales, il peut être
souhaitable de mettre fin au contrat par accord
mutuel. Il est recommandé de prévoir cette
possibilité de mettre fin prématurément au
contrat de travail dans la lettre de résiliation.
Guide de l'employeur 02.2013