ou un jour férié, donne droit aux indemnités
et compensations correspondantes (voir fiche
III A Travail de nuit et fiche III B Travail du di-
manche et des jours fériés).
- Comme le service de piquet compte dans le
temps de travail, il doit être suivi par le repos
quotidien prévu à l'art. 3.12 CCT (voir fiche III
F Repos).
- Les heures de travail ordinaire, le temps consa-
cré au service de piquet avec ou sans interven-
tion doivent en principe s'inscrire dans la durée
maximale de la semaine de travail fixée à 50
heures pour les EMS. Si la durée maximale de
la semaine de travail est dépassée, les règles
liées au travail supplémentaire s'appliquent
(voir fiche III D Heures supplémentaires/Travail
supplémentaires).
· Le service de piquet effectué en dehors
de l'institution
- Le service de piquet effectué en dehors de
l'institution (service d'attente):
- Durant le temps d'attente, une indemnité ho-
raire de Fr. 3.- est versée. D'autres formes de
compensation (congé) peuvent être prévues
par écrit et pour autant qu'elles soient équi-
valentes.
- Le temps d'intervention, y compris le trajet pour
se rendre et revenir de l'institution, compte
comme temps de travail. L'intervention est
compensée par un congé de durée équivalente
ou rémunérée selon le salaire de base. En cas
d'intervention de nuit, le dimanche ou un jour
férié, les indemnités correspondantes sont ver-
sées (voir fiche III-A Travail de nuit et fiche III-B
Travail du dimanche et des jours fériés).
- Lorsque le temps consacré aux interventions
entraîne une prolongation de la durée maxi-
male de semaine de travail (50 heures pour les
EMS), les règles liées au travail supplémentaire
sont applicables (voir fiche III D Heures supplé-
mentaires/Travail supplémentaire ).
- Le temps consacré au trajet pour se rendre
sur le lieu de travail et en revenir comptant
comme temps de travail, le véhicule de l'em-
ployé est donc utilisé à des fins professionnelles
et il convient de verser l'indemnité de Fr. 0.70/
km prévue par l'art. 3.17 CCT.
Conseil : il est recommandé de mettre en place
au sein de l'institution, une procédure claire
permettant de faire le relevé des heures de piquet et
des interventions.
l'interruPtion
du rePos quotidien
Lorsque le repos quotidien (voir fiche III F Repos)
est interrompu par une ou plusieurs intervention(s),
les conditions suivantes doivent être respectées
(art. 19 OLT1):
· L'employé doit bénéficier de l'intégralité
du repos de 11 heures
L'employé termine son activité à 20 h et assure
un service de piquet de 20 h à 07 h. Il intervient
pour une urgence de 01 h à 02 h. Il a bénéficié de
5 heures de repos avant l'intervention et doit encore
bénéficier de 6 heures de repos après celle-ci. Il ne
pourra reprendre son activité avant 08 heures.
· L'employé doit bénéficier d'une tranche
de repos continu de 4 heures consécu-
tives au minimum,
lorsque plusieurs inter-
ventions ont lieu. Si aucune tranche de repos
n'atteint ce minimum, la dernière intervention
C. SERVICE DE PIQUET
Art. 3.9 CCT
Guide de l'employeur 09.2015
c. SERVIcE DE PIQUET 2