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B. PROTECTION DE LA MATERNITÉ
B. PROTEcTION DE LA MATERNITÉ 2
Attention : la protection contre le licencie-
ment prend effet dès le début de la grossesse,
même lorsque l'employée à qui le congé est signifié
n'a appris que par la suite qu'elle était enceinte au
moment du licenciement. Le fait que l'employeur ou
l'employée ait connaissance de la grossesse au mo-
ment du licenciement ne joue donc aucun rôle.
· Le consentement à l'occupation
L'exercice d'une activité professionnelle durant
la grossesse exige le consentement formel de
l'employée. Le consentement à l'occupation n'est
subordonné à aucune forme déterminée. Pour
autant que l'employée soit clairement informée
de son droit à être dispensée de travailler, le
consentement peut être simplement tacite.
· Les absences
- Si l'employée enceinte éprouve des difficul-
tés à exercer son activité ou ressent certains
troubles de santé, elle peut, en tout temps, soit
se dispenser de se rendre au travail, soit quitter
son travail pour une courte durée, simplement
en avertissant son supérieur et sans certificat
médical.
- La grossesse n'est pas considérée en soi comme
une incapacité de travail et ne donne pas droit,
en tant que telle, de percevoir un salaire sans
fournir de prestations de travail.
· Les incapacités de travail
L'employée enceinte empêchée de travailler à
cause de son état, empêchement attesté par
un certificat médical, a droit au salaire au même
titre qu'en cas d'empêchement de travailler pour
raison de maladie (voir fiche IV C Perte de gain
en cas de maladie).
· La durée du travail
L'employée enceinte ne peut pas :
- travailler au-delà de 9 heures par jour ;
- effectuer des heures supplémentaires.
· Le travail entre 20 h 00 et 06 h 00
- Dès le début de la grossesse, l'employeur doit
proposer à l'employée occupée entre 20 h 00
et 06 h 00 un travail équivalent de jour.
- Par activité équivalente, il faut entendre une
activité qui soit comparable sur le plan des exi-
gences intellectuelles et des compétences. Le
salaire versé en contrepartie du travail de rem-
placement doit être comparable à celui de son
activité ordinaire.
- L'employée a le choix de conserver son travail de
nuit ou d'accepter le travail de jour équivalent.
Attention : si les veilles au sein de l'institu-
tion durent plus de 9 heures, l'employeur est
obligé de transférer l'employée à un travail de jour
équivalent ou d'adapter la durée du travail de nuit en
conséquence.
- Si l'employeur ne peut proposer à l'employée
enceinte un travail équivalent, celle-ci est libé-
rée de son obligation de travailler et touche le
80 % de son salaire. Celui-ci est calculé sans les
indemnités versées pour le travail de nuit.
- Durant les huit semaines précédant l'accouche-
ment, aucun travail entre 20 h 00 et 06 h 00
n'est autorisé pour l'employée enceinte.
· La possibilité de se reposer
- Une couchette confortable, dans un local sé-
paré où les facteurs climatiques (chaleur, humi-
dité) sont agréables, est adéquate.