J. PROTECTION DES TRAVAILLEURS EN CAS
DE DÉNONCIATION DE CAS DE MALTRAITANCE
OU DE SOINS DANGEREUX ART. 2.19 CCT
l'art. 80a lsP
·
L'art. 80a LSP, intitulé «Déclaration» à la teneur
suivante:
1. La
personne astreinte au secret profes-
sionnel doit annoncer au médecin cantonal les
faits susceptibles de constituer un cas de
mal-
traitance ou de soins dangereux émanant
d'autres professionnels de la santé.
2. Elle ne peut pas se prévaloir du secret profession-
nel pour refuser de renseigner les autorités sani-
taires sur les faits dont elle est elle-même accusée,
ni pour refuser de témoigner devant les juridictions
civiles dans le cadre de conflits l'opposant à ses
patients.
3. Lorsque la maltraitance n'émane pas d'un profes-
sionnel de la santé, la personne astreinte au secret
professionnel
peut s'adresser au médecin canto-
nal et aux autorités compétentes.
4. D'autres droits et obligations d'informer prévus
dans la législation spéciale, en particulier dans la
loi sur la protection des mineurs, sont réservés.
·
L'art. 80a LSP vise à protéger l'intégrité physique
et psychique des résidents, à veiller à la bonne
pratique des professions soignantes et à éviter la
survenance de faits similaires.
l'art. 2.19 CCt
·
Le collaborateur soumis au devoir de signaler doit
bénéficier d'une protection appropriée afin de ne
pas hésiter à signaler chaque cas susceptible de
constituer un cas de maltraitance ou de soins dan-
gereux.
·
L'art. 2.19 CCT consacre cette protection en re-
connaissant les principes suivants:
- l'obligation légale de signaler n'est pas contraire
au devoir de fidélité et de discrétion du colla-
borateur;
- l'employeur doit mettre en place une procédure
interne de signalement;
- le signalement de bonne foi ne doit en aucun cas
désavantager le collaborateur et n'engage pas sa
responsabilité civile ou pénale;
- la résiliation du contrat de travail suite à un signa-
lement de bonne foi et conforme à la procédure
interne est réputée abusive dans les deux ans
suivant le signalement, à moins que l'employeur
puisse démontrer avoir un autre motif justifié de
licenciement.
les CollaBorateurs astreints à
l'oBliGation de siGnaler :
le ProFessionnel de la santé
et l'auXiliaire
Le collaborateur pratiquant une profession de la
santé et l'auxiliaire sont soumis à l'obligation d'an-
noncer au médecin cantonal les faits susceptibles de
constituer un cas de maltraitance ou de soins dan-
gereux commis par un professionnel de la santé (art.
80a LSP) :
·Leprofessionneldelasanté:
médecin, pharma-
cien, infirmier, infirmier assistant, assistant en soins
et santé communautaire, chiropraticien, ergothéra-
peute, ostéopathe, physiothérapeute, psychothé-
rapeute, psychologue, podologue, technicien en
radiologie médicale, thérapeute de la motricité
Guide de l'employeur 09.2015
J. PROTEcTION DES TRAVAILLEURS EN cAS DE DÉNONcIATION DE MALTRAITANcE OU DE SOINS DANGEREUX 1