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A. TRAVAIL DE NUIT
Art. 3.7 CCT
A. TRAVAIL DE NUIT 3
ou finira donc son travail 2 heures plus tard ou
plus tôt. Cette hypothèse ne se réalisera par
contre pas si l'employé est uniquement auto-
risé à prendre ses deux heures de compen-
sation pendant son horaire de travail, car ce
repos ne procurerait pas la détente voulue par
le législateur.
· Le supplément en temps doit être accordé dans
un délai d'une année.
· La veille de compensation doit inclure les va-
cances, et le 13
e
salaire. Elle ne doit en revanche
pas inclure l'indemnité horaire de CHF 5.­.
· Il est également important de rappeler que l'em-
ployeur doit pouvoir prouver que le repos com-
pensatoire est accordé. Celui-ci doit être spécifié
comme tel lors de la saisie du temps de travail.
· En cas d'absence pour cause de maladie ou acci-
dent, il faut distinguer deux situations pour dé-
terminer si le temps compensatoire est redonné
ou non:
-l'incapacitédetravailalieuavantque
le collaborateur n'ait travaillé les veilles
prévues au planning, soit avant qu'il
n'acquièreletempscompensatoire:
par
exemple, s'il est prévu au planning que l'em-
ployé doit travailler 8 nuits dans le mois et qu'il
se trouve en incapacité de travail pour toute la
période définie, il n'y a pas lieu de capitaliser
les 20% de ces 8 nuits, qui n'auront jamais été
travaillées, pour les reprendre à un moment
ultérieur. Le temps de repos supplémentaire
est en effet calculé uniquement sur la base du
temps de travail réellement effectué (art. 31
al.2 OLT1) et ne doit donc pas être accordé
sur des veilles que l'employé ne peut réaliser
en raison d'une incapacité de travail.
- l'incapacité de travail a lieu au moment
où l'employé est en veille «compensée» :
lorsque l'employé présente un certificat médi-
cal pour une incapacité de travail alors qu'il était
censé récupérer le temps libre compensatoire,
il y a lieu de redonner la veille qui avait été pré-
vue au planning pour la compensation puisqu'il
n'a pas pu profiter de ce repos supplémentaire
en raison de son incapacité de travail.
l'alternanCe aVeC le traVail
de jour
· Principe :
selon l'art. 25 LTr, l'alternance désigne
la période de travail au bout de laquelle l'employé
doit être intégré dans une équipe avec un horaire
différent (par exemple, le passage de l'équipe de
matin à l'équipe du soir ou de l'équipe de soir à
l'équipe de nuit...). En principe, le travail de nuit
ne doit pas dépasser 6 semaines et après cette
période, l'employé doit être affecté à un travail de
jour. Pour pouvoir parler d'alternance, il faut que
le travail de jour soit au moins aussi fréquent que
le travail de nuit (proportion 1 : 1).
· Exception :
pour pouvoir travailler exclusive-
ment de nuit, les conditions fixées à l'art. 30 OLT1
doivent être remplies :
- la majorité des employés concernés demande
par écrit de renoncer à l'alternance travail de
jour et travail de nuit parce que cette alternance
n'est pas acceptable pour eux, en particulier
pour des raisons personnelles ou familiales.
L'employeur doit donc pouvoir démontrer que
le personnel occupé de nuit ne souhaite pas
Guide de l'employeur 02.2013