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le droit au salaire
Le report du délai de congé entraîne la prolon-
gation des obligations réciproques de l'employeur
(paiement du salaire) et de l'employé (prestation
de travail). Dès la fin de l'empêchement de travail-
ler, l'employé doit offrir ses services jusqu'à la fin
des rapports de travail prolongés pour avoir droit
à son salaire. S'il ne le fait pas, l'employeur peut
refuser de lui payer le salaire.
Attention : un employé libéré de son obli-
gation de travailler n'a en principe pas be-
soin d'offrir ses services une fois sa capacité retrou-
vée pour avoir droit à son salaire (voir fiche VI E
Libération de l'obligation de travailler). Si le délai de
résiliation est suspendu pendant une longue période,
par exemple en cas de grossesse et durant les 16
semaines suivant l'accouchement, l'employeur qui a
libéré l'employée est en droit de révoquer la libéra-
tion de l'obligation de travailler et occuper à nouveau
la collaboratrice durant le délai de résiliation.
Selon le Tribunal fédéral, l'employeur n'a pas le de-
voir de renseigner et d'informer l'employé sur ses
obligations découlant de la suspension du délai de
congé et à la prolongation du contrat. Néanmoins,
l'employeur qui se rend compte de l'ignorance de
l'employé a un devoir d'information selon le prin-
cipe de la bonne foi.
Conseil:
si une cause de protection survient
durant le délai de résiliation, l'employeur peut
informer l'employé de la prolongation du délai de ré-
siliation et de son obligation de proposer ses services
dès qu'il a retrouvé sa capacité de travail durant
le délai prolongé pour bénéficier de son salaire. Si
l'employé ne se manifeste pas, l'employeur peut de
bonne foi estimer que l'employé a renoncé à faire
valoir ses droits.
les eXCePtions à la ProteCtion
Contre les liCenCiements
Les périodes de protection ne peuvent pas être
invoquées dans les cas suivants :
· lors d'un contrat de durée déterminée :

le contrat prend fin même si l'employé(e) est en in-
capacité de travail, au service militaire ou enceinte ;
Attention : fait exception à cette règle la
résiliation anticipée du contrat de durée su-
périeure à 6 mois (voir fiche II-D Contrat de durée
déterminée).
· en cas de démission de l'employé :
il n'y a
pas de suspension du délai de résiliation et de
prolongation des rapports de travail ;
· durant le temps d'essai :
accorder une pro-
tection à l'employé reviendrait à réduire à néant
la possibilité de mettre fin rapidement au contrat
de travail ;
· en cas de résiliation immédiate pour justes
motifs :
il n'y a pas de raison de protéger l'employé
qui donne à l'employeur un juste motif de ren-
voi (voir fiche VI D Résiliation immédiate pour
justes motifs).
B. RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN
Art. 2.9 CCT
B. RÉSILIATION EN TEMPS INOPPORTUN 9
Guide de l'employeur 09.2015