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B. DROITS ET DEVOIRS EN CAS DE MALADIE
Art. 3.22 CCT
B. DROITS ET DEVOIRS EN cAS DE MALADIE 2
le droit au Contrôle
· Le certificat médical n'est pas considéré comme
un moyen de preuve absolue et peut faire l'objet
de contrôle. L'employeur doit cependant avoir
des raisons sérieuses pour mettre en doute le
bien-fondé d'un certificat médical. Peuvent en
particulier être pris en compte pour infirmer une
attestation médicale, le comportement du sala-
rié (employé qui répare un toit alors qu'il souffre
d'une incapacité de travail totale en raison de
douleurs à un genou) et les circonstances à la
suite desquelles l'incapacité de travail a été allé-
guée (empêchement consécutif à un licenciement
ou au refus d'accorder des vacances au moment
désiré par le collaborateur, absences répétées).
· L'employeur qui a des raisons sérieuses de
mettre en doute un certificat médical est en
droit de faire vérifier, à ses frais, l'existence et
le degré de l'empêchement par un médecin de
son choix. En effet, si un employé affirme être
malade et qu'il entend le prouver par un certi-
ficat médical d'un médecin choisi par ses soins,
l'employeur doit aussi avoir le droit de deman-
der qu'il se fasse examiner par son médecin de
confiance. L'obligation du collaborateur de se
soumettre à cet examen, qui est prévu à l'art.
3.22 CCT, découle de son devoir de fidélité
(art. 321a CO).
· Le collaborateur est tenu de se rendre chez le
médecin de confiance. S'il ne le fait pas, l'em-
ployeur est en droit de suspendre le versement
du salaire pendant la durée de l'absence et de
fixer un deuxième rendez-vous chez le méde-
cin de confiance. Si le collaborateur manque le
rendez-vous une fois de plus, l'employeur peut
le menacer de licenciement immédiat. Si le col-
laborateur ne se rend pas au deuxième rendez-
vous chez le médecin de confiance et qu'il a été
prévenu expressément des conséquences au
préalable, l'employeur est en droit de résilier le
contrat avec effet immédiat et suspendre le paie-
ment du salaire pour la durée de la prétendue
incapacité de travail, le refus de se soumettre à
un tel examen étant considéré comme l'aveu du
caractère peu sérieux du certificat médical pro-
duit.
· Si le deuxième examen constate que l'état de
santé du collaborateur ne l'entrave pas dans
l'exercice de son travail et si ce dernier persiste
à ne pas vouloir se présenter à son poste, il s'ex-
pose à un licenciement immédiat (voir fiche VI D
Résiliation immédiate pour justes motifs).
l'inCaPaCité de traVail limitée
à un étaBlissement déterminé
· Il peut arriver que l'employeur reçoive un cer-
tificat médical qui atteste un état interdisant à
l'employé de poursuivre son activité auprès de
son employeur actuel tout en le déclarant apte à
exercer toute autre activité.
· Le médecin est tout à fait en droit de limiter
l'activité de l'employé et attester que certains
travaux sont irréalisables tandis que d'autres ne
le sont pas. On peut citer le contact avec cer-
tains produits allergisants ou le port de charges
lourdes. Dans ce cas, la limitation de l'activité re-
pose sur une analyse médicale. En revanche, une
incapacité de travail limitée à un établissement ne
repose que sur des éléments que le médecin n'a
pas pu observer lui-même mais qui relèvent uni-
quement des déclarations de son patient. Ce cer-
tificat médical n'a dès lors pas plus de valeur que
la mise par écrit des déclarations du patient.