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E. DURÉE DU TRAVAIL
Art. 3.11 CCT
E. DURÉE DU TRAVAIL 7
Guide de l'employeur 09.2015
anneXe: modÈle d'aCCord à l'enreGistrement simPliFié du temPs de traVail
Compte tenu de la fonction de cadre du collaborateur et du fait qu'il bénéficie d'une large autonomie aussi
bien dans l'accomplissement de ses tâches que dans l'aménagement de son temps de travail, les conditions
de la directive du SECO concernant les contrôles de l'enregistrement de la durée du travail, en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2014, sont remplies pour appliquer l'enregistrement simplifié de la durée du travail.
Le collaborateur bénéficie d'un enregistrement simplifié de son temps de travail et ne doit consigner que les
durées quotidiennes et hebdomadaires de travail. Les durées consignées doivent permettre de vérifier les
données importantes pour la protection de la santé, telles que le respect de la durée maximale de la semaine
de travail et le nombre de jours de travail hebdomadaires. La durée et le moment des pauses ainsi que les
heures de début et de fin de travail n'ont pas à être indiqués.
Le collaborateur est rendu attentif aux prescriptions légales à respecter en matière de durée du travail, de
temps de repos et de pause:
· En principe, la durée hebdomadaire de travail est de 41h30 répartie sur cinq jours. Des variations heb-
domadaires au-delà des heures dues selon le taux d'activité sont autorisées moyennant le respect des
conditions prévues à l'art. 3.11 al.3 CCT.
· Le repos quotidien du collaborateur doit durer au moins 11 heures consécutives. Il peut cependant être
abaissé à:
- 8 heures, une fois par semaine, à condition que la moyenne sur 2 semaines atteigne onze heures,
- 9 heures, à condition que la moyenne sur 2 semaines atteigne 12 heures.
· Le collaborateur doit bénéficier chaque semaine d'au moins 24 heures de repos consécutives en sus du
repos quotidien.
· Le travail doit être interrompu par des pauses d'au moins:
- 15 minutes si la journée de travail dure plus de 5h30,
- 30 minutes si la journée de travail dure plus de 7h00,
- 60 minutes si la journée de travail dure plus de 9h00.
· Le travail régulier de nuit et le dimanche est interdit.
Cet accord est valable pour toute l'année XXX. Sa reconduction se décidera d'un commun accord en fin
d'année.
(Lieu), le................................................
Signatures du collaborateur et de l'employeur