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B. TRAVAIL DU DIMANCHE ET DES JOURS FÉRIÉS
Art. 3.8 CCT et Art. 3.14 CCT
B. TRAVAIL DU DIMANcHE ET DES JOURS FÉRIÉS 1
le traVail du dimanCHe
· Selon l'art. 18 LTr, le travail du dimanche est en
principe interdit et les dérogations sont soumises
à autorisation. Les EMS bénéficient toutefois d'une
exemption de l'obligation de demander une auto-
risation pour le travail dominical (art. 4 OLT2).
· Le travail du dimanche donne droit à une indem-
nité horaire de CHF 4.­ pour les heures effec-
tuées entre 06 h et 20 h. L'indemnité ne peut
donc être cumulée avec l'indemnité pour le tra-
vail de nuit.
· L'employé occupé le dimanche ne peut travailler
plus de six jours consécutifs.
· En principe, l'employé doit bénéficier chaque
mois d'au moins 2 dimanches libres répartis de
la manière suivante :
- soit samedi / dimanche et samedi / dimanche ;
- soit samedi / dimanche et dimanche / lundi.
· Il est possible de déroger aux 2 dimanches libres
dans les situations suivantes :
-
àlademandeexpresseducollaborateur:
l'employé souhaitant travailler plus spéciale-
ment le dimanche pour des questions d'orga-
nisation (mères de famille) ou de disponibilité
(étudiants) peut demander à déroger aux 2
dimanches libres. Même si la CCT ne le men-
tionne pas, il est vivement recommandé d'obte-
nir de l'employé une demande de dérogation
écrite. Les prescriptions fixées par l'art. 12 al.
2 OLT2 doivent toutefois être respectées: 12
dimanches de congé doivent être accordés au
minimum par année civile et peuvent être ré-
partis de manière irrégulière sur l'année. Un re-
pos hebdomadaire de 47 heures consécutives
(11 heures de repos quotidien + 36 heures
de repos consécutives) doit être accordé la
semaine ne comportant pas de dimanche de
congé ou celle suivant le dimanche travaillé.
- à la demande de l'employeur en cas de
situations exceptionnelles:
il s'agit de
tenir compte de certaines périodes (vacances,
incapacité de travail ou difficultés de recrute-
ment) qui peuvent rendre difficile l'octroi des
2 dimanches de libre. Dans ce cas, l'accord de
l'employé est nécessaire et le dimanche tra-
vaillé doit être compensé par un dimanche de
repos à accorder dans un délai de 2 mois.
les jours Fériés
· Tous les employés ont droit à 10 jours fériés par
année indépendamment du planning de travail et
du calendrier.
· Les jours fériés sont calculés proportionnelle-
ment au taux d'activité et correspondent à 1/ 5
e
de l'horaire hebdomadaire.
· Si un employé travaille un jour férié, il a droit à une
indemnité horaire de CHF 4.­ pour les heures
effectuées entre 06 h et 20 h. Il n'y a donc pas de
cumul d'indemnité pour le travail du dimanche /
jour férié et le travail de nuit.
· Attention:
quelques cas particuliers :
- les jours fériés pendant les vacances :
le
jour férié tombant durant les vacances n'est pas
un jour de vacances ;
Guide de l'employeur 09.2015