background image
Guide de l'employeur 09.2015
C. COLLABORATEUR EN âGE AVS
· Assurance perte de gain maladie: l'em-
ployeur a l'obligation d'assurer le collaborateur
en âge AVS contre la perte de gain maladie pour
autant que celui-ci soit âgé de moins de 70 ans
et qu'il soit engagé pour une durée indéterminée
ou une durée déterminée supérieure à 2 mois
(art. 3.23 al.5bis CCT). L'indemnité journalière
est d'au moins 90% du salaire brut et est limi-
tée à 180 jours. Le salaire versé au collaborateur
en âge AVS est de 90% durant le premier mois
d'incapacité et de 100% dès le deuxième mois
d'incapacité. Au-delà de 70 ans, il n'y a plus d'obli-
gation d'assurance et l'employeur doit le salaire
selon l'échelle bernoise (art. 3.23 al.4 CCT).
· Prévoyance professionnelle : en cas de
poursuite de l'activité lucrative après l'âge de la
retraite, l'assuré est libre de percevoir ou non
les prestations de vieillesse. Toutefois, les dis-
positions réglementaires de l'institution de pré-
voyance peuvent prévoir que le droit aux pres-
tations prend naissance dès le jour où l'activité
lucrative prend fin. Dans ce cas, l'institution de
prévoyance règle elle-même les modalités de
cet ajournement, plusieurs options étant envisa-
geables. En principe, aucune cotisation n'est per-
çue après l'âge ordinaire de la retraite. La rente
future est quant à elle augmentée au moyen des
intérêts et d'un taux de conversion plus élevé. Il
convient de vérifier ces éléments dans le règle-
ment du fonds de prévoyance.
c. cOLLABORATEUR EN âGE AVS 2