plémentaires comprises. Les différentes acti-
vités exercées par l'employé doivent s'inscrire
dans cette amplitude. Les mêmes principes
s'appliquent pour le travail de nuit.
- duréedureposquotidien:
la durée du repos
quotidien doit être au moins de 11 heures
consécutives. Elle peut être réduite à 8 heures
une fois par semaine ou à 9 heures plusieurs
fois par semaine.
- Nombre de jours de travail hebdoma-
daire :
la semaine de travail ne peut en
principe pas dépasser 5.5 jours. Elle peut
s'étendre à 6 jours pour autant que le cumul
des demi-journées s'effectue pour 4 semaines
au plus. De plus, le collaborateur ne peut tra-
vailler plus de 6 jours consécutifs. Il doit en
outre bénéficier d'un repos hebdomadaire de
35 heures consécutives.
· Le législateur a prévu une disposition spéciale à
l'art. 329d al.3 CO reprise à l'art. 3.16 al.9 CCT
qui concerne l'exercice d'une activité accessoire
durant les vacances.
· L'art. 3.16 al.9 CCT accorde un droit supplé-
mentaire à l'employeur en l'autorisant à refuser
le salaire afférent aux vacances ou à en deman-
der le remboursement s'il l'a déjà versé.
· L'art. 3.16 al.9 CO s'applique pour autant que
l'employé exerce un travail rémunéré pour un
tiers durant les vacances et que celui-ci porte
atteinte aux intérêts légitimes de l'employeur,
les deux conditions étant cumulatives.
· Sont concernés par la restitution de salaire uni-
quement les jours de vacances consacrés à du
travail prohibé et non pas les vacances dans leur
totalité. Si un collaborateur bénéficiant de deux
semaines de vacances en consacre une à l'exer-
cice d'une activité prohibée, seule une semaine
ne sera pas payée. Même si les vacances ne sont
pas rémunérées, l'employé ne peut en aucun
cas demander à reprendre les jours de vacances
non payés. En effet, les jours de vacances consa-
crés au travail pour un tiers sont réputés pris.
· C'est à l'employeur d'apporter la preuve de
l'existence d'une activité accessoire et de son
caractère illicite. Il ne peut apporter une telle
preuve qu'en surveillant les occupations du
collaborateur pendant son temps libre ou ses
vacances. Cette surveillance pouvant être consi-
dérée comme une violation du devoir de pro-
tection de la personnalité de l'employé (art. 328
CO), l'employeur n'est en principe fondé à véri-
fier l'emploi du temps de l'employé que lorsqu'il
a des doutes sérieux.
· L'exercice d'une activité accessoire peut justifier
selon les circonstances, la résiliation du contrat,
voire une résiliation avec effet immédiat sans
avertissement dans les cas graves. Dans les
autres situations, l'employeur doit mettre en
demeure le collaborateur de renoncer à l'une
de ses activités afin de mettre un terme au
cumul irrégulier d'emploi avec la menace d'une
résiliation immédiate pour justes motifs.
F. ACTIVITÉ ACCESSOIRE DE L'EMPLOYÉ
Art. 321a al. 3 CO
le Cas PartiCulier de l'aCtiVité
aCCessoire durant les VaCanCes
les sanCtions en Cas
d'aCtiVité aCCessoire illiCite
F. AcTIVITÉ AccESSOIRE DE L'EMPLOYÉ 3
Guide de l'employeur 02.2013