(art. 2 du Règlement sur l'exercice des professions
de la santé, REPS)
·L'auxiliaire
à savoir celui qui:
- collabore directement à la prise en charge thé-
rapeutique aux côtés d'un professionnel de la
santé, ou ;
- requis par un professionnel de la santé, participe
à la pris en charge thérapeutique en fournissant
une prestation de santé ou diagnostique, ou ;
- a accès, en raison de ses activités, à des informa-
tions d'ordre médical.
Sont considérés comme auxiliaires, l'aide-infirmier,
l'aide-soignant, mais aussi le collaborateur «hors
équipe soignante» amené à prendre connaissance
de données médicales dans l'exercice de son acti-
vité. Potentiellement, un grand nombre de collabo-
rateurs d'un établissement médico-social peut être
considéré comme un auxiliaire d'un professionnel de
la santé et soumis à l'obligation de signalement de
l'art. 80a LSP.
la nature des Faits à siGnaler :
la maltraitanCe et/ou les soins
danGereuX
·
Le professionnel de la santé ou l'auxiliaire a l'obli-
gation de signaler dès le moment où des agisse-
ments sont susceptibles de porter atteinte à la
santé psychique ou physique du résident
·
Il n'est pas nécessaire que les faits à signaler consti-
tuent de manière avérée de la maltraitance ou des
soins dangereux. Il est suffisant que selon sa for-
mation, son expérience et ses connaissances pro-
fessionnelles, le professionnel de la santé ou l'auxi-
liaire ait des raisons de penser que l'agissement
est dangereux ou maltraitant, l'appréciation finale
appartenant au médecin cantonal. Le signalement
porte sur les faits que la personne a observés ou
ceux qui lui ont été relatés.
l'oBliGation ou la FaCulté de
siGnaler
·
Le professionnel de la santé ou l'auxiliaire a l'obliga-
tion légale de signaler au médecin cantonal les faits
susceptibles de constituer un cas de maltraitance
ou de soins dangereux commis par un profession-
nel de la santé.
·
Le professionnel de la santé ou l'auxiliaire a la pos-
sibilité de signaler au médecin cantonal les faits
susceptibles de constituer un cas de maltraitance
ou de soins dangereux commis par une personne
qui n'est pas professionnel de la santé.
le siGnalement sous l'anGle du
droit du traVail
·
Le professionnel de la santé a l'obligation légale de
signaler, mais doit également respecter son obliga-
tion de fidélité qui lui impose de sauvegarder les
intérêts légitimes de son employeur.
·
Le collaborateur doit informer son employeur
avant de saisir le médecin cantonal. Cette infor-
mation se justifie d'autant que l'employeur qui
constate des compétences insuffisantes ou des
comportements inadéquats chez un profession-
nel de la santé, notamment si cela donne lieu à la
cessation des rapports de travail doit informer le
département sur les manquements observés (art.
86 al.4 LSP). L'annonce au médecin cantonal peut
donc se faire conjointement par le collaborateur
et l'employeur.
J. PROTECTION DES TRAVAILLEURS EN CAS
DE DÉNONCIATION DE CAS DE MALTRAITANCE
OU DE SOINS DANGEREUX ART. 2.19 CCT
Guide de l'employeur 09.2015
J. PROTEcTION DES TRAVAILLEURS EN cAS DE DÉNONcIATION DE MALTRAITANcE OU DE SOINS DANGEREUX 2