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c. RÈGLES cONTRAcTUELLES LIÉES à LA FORMATION INITIALE 6
- Salaire:
le salaire versé durant l'apprentissage
est discuté entre l'employeur et le futur apprenti
avant l'entrée en formation. Pour la détermina-
tion du salaire pendant l'apprentissage, les élé-
ments suivants peuvent être pris en compte:
- le salaire antérieur;
- le taux d'activité dans l'établissement durant
l'apprentissage;
- les frais professionnels pris en charge par l'em-
ployeur;
- la prime assurance-accidents non profession-
nels prise en charge par l'employeur.
-Participationdel'employeurauxfraisde
formation:
- Montant forfaitaire de ChF 80.­ par
mois (ChF 960.­ par année) pour frais
professionnels:
la contribution forfaitaire
de l'employeur aux frais professionnels ne
fait pas partie du salaire brut déterminant et,
sur le plan fiscal, n'est pas imposée. En cas de
longue absence, l'employeur est en droit de
suspendre le versement des CHF 80.­ men-
suels, jusqu'à ce que l'apprenti retrouve une
capacité de travail au moins partielle. En ce
cas, la contribution sera versée au prorata du
temps de présence.
-Coûtsdelaparticipationauxcoursin-
terentreprises:
l'employeur rembourse les
frais de déplacement et de repas. Cette par-
ticipation ne s'applique en revanche pas aux
journées de cours professionnels.
- Convention de formation:
le contrat
d'apprentissage est conclu pour une durée
déterminée et les accords qui portent atteinte
à la libre décision de la personne en forma-
tion quant à son activité professionnelle après
l'apprentissage sont nuls (art. 344a al.6 CO).
Par conséquent, l'employeur et l'apprenti ne
peuvent conclure parallèlement au contrat
d'apprentissage une convention de formation
liant l'apprenti après la fin de l'apprentissage.
·duréedutravail,horaires
- horaires de travail:
pour des raisons péda-
gogiques et de qualité, le contrat d'apprentissage
est conclu pour une activité essentiellement de
jour. Un collaborateur n'ayant que des horaires
de nuit ne remplit pas les conditions adéquates
pour suivre un apprentissage.
- Travail de nuit:
l'employeur ne peut pas occu-
per l'apprenti à toute activité professionnelle à
l'issue de la journée de cours (soirée et nuit) ain-
si que celle précédant. Dans le cas où l'apprenti
effectue des nuits, il est soumis aux mêmes
conditions que les autres employés (indemnités
horaires et compensation en temps).
- Travail du dimanche:
l'apprenti est soumis
aux mêmes conditions de travail du dimanche
que les autres employés (indemnités).
- Temps lié au cours:
durant la journée ou la
demi-journée consacrée aux cours obligatoires,
l'apprenti est libéré de tout travail dans l'institu-
tion. Lorsque des dispenses de cours (culture
générale) sont accordées à l'apprenti, le temps
est consacré au travail dans l'institution. Par ail-
leurs, lorsque l'établissement scolaire est fermé
ou que l'enseignement ne peut être assuré pen-
dant au moins une demi-journée complète, l'ap-
prenti est à la disposition de l'entreprise forma-
trice. L'employeur doit valider toute demande
exceptionnelle de congé pour les périodes de
cours.
Guide de l'employeur 09.2015
C. RÈGLES CONTRACTUELLES
APPLICABLES à LA FORMATION INITIALE