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E. DURÉE DU TRAVAIL
Art. 3.11 CCT
E. DURÉE DU TRAVAIL 3
- Selon la CCT :
la semaine de travail est ré-
partie sur 5 jours. L'employé doit donc bénéfi-
cier de 2 jours de repos par semaine.
- Un employé ne peut jamais travailler plus de 6
jours consécutifs.
· Le jour de repos hebdomadaire
doit en
principe coïncider chaque mois avec au moins 2
dimanches répartis de la manière suivante :
- soit samedi / dimanche et samedi / dimanche ;
- soit samedi / dimanche et dimanche / lundi.
Il est possible déroger aux 2 dimanches libres
dans les situations suivantes:
- à la demande expresse du collabo-
rateur:
l'employé souhaitant travailler plus
spécialement le dimanche pour des questions
d'organisation (mères de famille) ou de dispo-
nibilité (étudiants) peut demander à déroger
aux 2 dimanches libres. Même si la CCT ne le
mentionne pas, il est vivement recommandé
d'obtenir de l'employé une demande de déro-
gation écrite. Les prescriptions fixées par l'art.
12 al. 2 OLT2 doivent toutefois être respectées :
12 dimanches de congé doivent être accordés
au minimum par année civile et peuvent être
répartis de manière irrégulière sur l'année. Un
repos hebdomadaire de 47 heures consécu-
tives doit être accordé la semaine ne compor-
tant pas de dimanche de congé ou celle suivant
le dimanche travaillé.
- à la demande de l'employeur en cas
de situations exceptionnelles:
il s'agit de
tenir compte de certaines périodes (vacances,
incapacité de travail ou difficultés de recrute-
ment) qui peuvent rendre difficile l'octroi des
2 dimanches de libre. Dans ce cas, l'accord de
l'employé est nécessaire et le dimanche tra-
vaillé doit être compensé par un dimanche de
repos à accorder dans un délai de deux mois.
· La durée de travail hebdomadaire :
elle est
fixée à 41 h 30. La durée du travail hebdomadaire
peut être maintenue à 42 h 30 pour autant que
les conditions suivantes soient remplies :
- les employés concernés doivent donner leur
accord : la représentation des employés (voir
fiche VII A Participation des travailleurs), ou, à
défaut la majorité des employés concernés doit
avoir donné son accord ;
- l'heure effectuée en plus est compensée par
un congé de durée équivalente, ce qui repré-
sente 5.44 jours de congé supplémentaires
par année. En effet, si la durée hebdomadaire
de travail est maintenue à 42 h 30, l'employé
va effectuer 1921 heures de travail (226 jours
X 8.5), alors qu'avec un horaire de 41 h 30, il
en effectue 1875.8 (226 X 8.3). Il faudra donc
compenser les 45.2 heures effectuées en plus
par un congé, soit 5.44 jours de congé supplé-
mentaire (45.2 / 8.3).
Attention : la compensation en temps n'est
accordée que sur les heures de travail effectives.
En cas d'absence de l'employé (notamment, incapacité
de travail, congé de maternité et d'allaitement, service
militaire ou congé non payé), il conviendra donc de re-
calculer le nombre de jours compensatoires à accorder.
Guide de l'employeur 09.2015