H. NON-ENTRÉE EN FONcTION / ABANDON D'EMPLOI 2
alors conseillé à l'employeur d'écrire un nou-
veau courrier afin d'informer l'employé du fait
qu'il a pris bonne note de la rupture injustifiée
du contrat et que celui-ci a pris fin le jour de
son départ.
Conseil : dans ce contexte et pour autant que
l'abandon d'emploi corresponde à un refus défi-
nitif de travailler, il est superflu que l'employeur résilie
à son tour les rapports de travail car ceux-ci ont déjà
pris fin par le fait de l'employé.
·Lesconséquencesdel'abandond'emploi:
le contrat de travail est résilié avec effet immé-
diat au jour de l'abandon de poste. L'employeur
peut prétendre à une indemnité maximale égale
au quart du salaire mensuel sans avoir à prou-
ver un quelconque dommage. D'autre part, si
l'employeur parvient à établir que son dommage
est supérieur à l'indemnité forfaitaire, il peut en
demander réparation selon les règles générales
applicables en matière de dommages et intérêts.
Dans la plupart des cas, l'employeur retient cette
indemnité sur le dernier salaire dû, procédant
ainsi à une compensation entre celle-ci et la
créance en salaire de l'employé. Cette compen-
sation n'est toutefois possible que si l'employeur
a mis l'employé en demeure de reprendre son
activité ou l'a menacé de retenir un quart de son
salaire mensuel.
Si le droit à l'indemnité ne s'éteint pas par com-
pensation, l'employeur doit agir en justice ou
introduire une poursuite pour dettes dans les
30 jours à compter de l'abandon de poste, sous
peine de péremption.
H. NON-ENTRÉE EN FONCTION
ABANDON D'EMPLOI
Art. 2.4 CCT et Art. 2.18 CCT