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Guide de l'employeur 12.2011
D. ADAPTATION DU SALAIRE AU RENcHÉRISSEMENT / AUGMENTATION DE SALAIRE 2
· En principe, l'augmentation annuelle correspond
à une seule annuité qui est versée jusqu'à ce que
le salaire maximum de la fonction soit atteint.
Néanmoins, lorsque les prestations de l'employé
sont excellentes, l'employeur peut accorder une
augmentation de salaire plus importante ou un
salaire supérieur au maximum de la classe.
· En cas de prestations insuffisantes, l'employeur
est en droit de refuser l'annuité ou de la réduire,
mais au maximum deux fois de suite. En effet, au-
delà de deux fois et si les prestations de travail
demeurent insatisfaisantes, il convient de réfléchir
à l'opportunité de la poursuite des rapports de
travail.
Conseil : afin d'éviter des contestations de la
part de l'employé, il est recommandé à l'em-
ployeur qui prend la décision de ne pas verser ou de
ne verser que partiellement l'annuité de motiver sa
décision par des évaluations attestant de la mauvaise
qualité du travail ou d'objectifs non atteints.
· Hormis les prestations de travail insuffisantes,
la CCT ne prévoit pas d'autres motifs justifiant
la suppression ou la réduction de l'annuité. Par
conséquent, une incapacité de travail de longue
durée, une période de service militaire ou un
congé de maternité ne sont pas des circonstances
qui justifient une réduction ou une suppression
de l'annuité.
· Le versement de l'annuité et de l'indexation est
soumis à la condition que les rapports de travail
existent au 1er janvier mais pas à celle de leur
poursuite. L'annuité est due au 1er janvier même
si le contrat de travail a été résilié, que la résilia-
tion soit le fait de l'employé ou de l'employeur.
· Lorsqu'une incapacité de travail est à cheval sur
deux années civiles, l'assurance perte de gain
n'adapte pas le montant des indemnités journa-
lières en cours de versement et ne tient donc pas
compte de l'annuité et de l'indexation. Considé-
rant l'obligation de l'employeur de conclure une
assurance perte de gain maladie et se soumettre
aux conditions générales de l'assurance, l'em-
ployeur est donc libéré du paiement du salaire en
cas de maladie. L'Observatoire RH recommande
de verser l'annuité et l'indexation dès le retour de
l'employé au travail.
Bonne pratique : la CCT ne fixe pas le mon-
tant de l'annuité à verser en cas de promotion
dans une nouvelle fonction survenue en cours d'année.
L'employeur a donc le choix soit d'accorder l'annuité
de la nouvelle fonction, soit de la verser uniquement si
la promotion est intervenue avant le 1
er
juillet de l'an-
née considérée.
D. ADAPTATION DU SALAIRE AU RENCHÉRISSEMENT
AUGMENTATION DE SALAIRE
Art. 3.3 et Art. 3.4 CCT