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Guide de l'employeur 09.2015
A. CHAMP D'APPLICATION
Art. 1.3 CCT
A. cHAMP D'APPLIcATION 1
l'aPPliCation de la ConVention
ColleCtiVe de traVail
· La CCT s'applique à tous les employés au ser-
vice des employeurs qui y sont soumis, dont font
partie les institutions membres de l'AVDEMS (à
l'exception des employeurs mentionnés à l'an-
nexe 1 de la CCT), sauf :
- les médecins y compris les médecins assistants ;
- les responsables d'établissements qu'ils soient
directeurs, propriétaires ou locataires ;
- les cadres de rang supérieur avec compétences
directoriales ;
- les préapprentis et les apprentis ;
- les étudiants et les stagiaires au bénéfice de
conventions ou contrats spéciaux et tripartites ;
- les personnes externes à l'établissement en
stage d'orientation professionnelle d'une durée
inférieure à 15 jours ;
- les personnes en formation engagées pour
effectuer des veilles dites « dormantes » dans
des unités psychiatriques d'établissements
médico-sociaux ;
- les pré-stagiaires, soit les personnes engagées
dans le cadre de leur future formation profes-
sionnelle pour une période maximale de 6 mois.
· La CCT s'applique avec un effet direct et impé-
ratif dans les rapports de travail entre les em-
ployeurs et les employés qui y sont soumis :
- effet direct : les dispositions de la CCT s'ap-
pliquent automatiquement aux rapports de
travail sans qu'il soit nécessaire de les intégrer
au contrat individuel de travail ;
- effet impératif : il n'est pas possible de déroger
à la CCT en défaveur des employés, même si
ces derniers donnent leur accord.
les Cas PartiCuliers
·L'auxiliairedevacances(art.1.3bisCCT)
Est considéré comme auxiliaire de vacances, le
jeune entre 15 et 18 ans qui souhaite effectuer
un travail rétribué durant les vacances scolaires
mais qui n'a pas d'objectif de formation profes-
sionnelle dans la branche. L'engagement s'effec-
tue pour une durée inférieure à 3 mois.
La CCT est applicable aux auxiliaires de vacances,
mais ceux-ci sont soumis à des conditions de tra-
vail et de rémunération particulières prévues
à l'annexe 7 de la CCT. L'auxiliaire de vacances
ayant moins de 18 ans est en outre soumis à des
mesures particulières en matière de durée du
travail (Voir Fiche VII C Protection des jeunes
gens).
Bonne pratique:
il est recommandé de ne
pas affecter un auxiliaire de vacances à une
activité dans le secteur des soins.
· Le collaborateur ayant une capacité de
travail résiduelle à la suite d'une atteinte
à sa santé (art. 1.3ter CCT)
Le collaborateur ayant une capacité de travail
diminuée ne peut bénéficier que d'un salaire
correspondant aux prestations fournies. Dans ce
cas, les conditions de travail et de rémunération
doivent pouvoir être inférieures à celles de la
CCT. L'annexe 8 CCT précise les articles conven-
tionnels ne s'appliquant pas, à savoir la mention
de la classification dans le contrat de travail ainsi
que le respect du salaire minimum.