Guide de l'employeur 09.2015
A. PHASE DE SÉLECTION
Si nécessaire, une vérification de ce qui a été
tu pourra être faite, avec l'accord du candidat,
auprès de l'ancien employeur.
· Le certificat de travail ne peut pas être pris pour
lui-même, hors de son contexte. Avant toute dé-
cision, l'employeur doit considérer l'ensemble du
profil et le parcours professionnel du candidat.
· Pour plus de renseignements sur le certificat de
travail, voir fiche VI I Certificat de travail.
le droit de l'emPloyeur de
se renseiGner et la ProteCtion
de la Personnalité
Demande de renseignements, examen grapho-
logique, examen médical, de telles investigations
peuvent être utiles à l'employeur pour se détermi-
ner sur les qualifications du candidat. L'intérêt légi-
time de l'employeur à cerner au mieux la person-
nalité du candidat peut dans bien des cas constituer
une ingérence dans la sphère privée de ce dernier.
De manière générale, l'employeur devra veiller à
respecter quelques conditions :
· Les expertises graphologiques ne pourront
être entreprises qu'avec l'accord exprès du can-
didat et ce dernier doit avoir accès au résultat
de ces tests. En cas de non-engagement, elles ne
peuvent néanmoins être conservées.
· L'objet du renseignement ou de la question doit
être en relation directe avec la nature de l'activité
à exercer.
· L'employeur peut poser toutes les questions
directement liées aux rapports de travail : for-
mation, expérience et compétences profession-
nelles. Les questions qui débordent de ce cadre
sont en principe inadmissibles (appartenance
syndicale, opinion politique ou religieuse, ten-
dance sexuelle ou antécédents judiciaires). Ce-
pendant, des questions sur les antécédents judi-
ciaires peuvent par exemple être admises pour
les emplois de confiance (comptable).
· L'employeur ne pourra demander à la candidate
si elle est enceinte ou si elle a l'intention d'avoir
un enfant à brève échéance que si cet état peut
avoir une incidence notable sur la profession à
exercer. Ex : travail de nuit, maniement de pro-
duits toxiques, travail en station debout.
· La prise de renseignements auprès de l'ancien
employeur ne peut se faire qu'avec le consen-
tement préalable du candidat. Si celui-ci indique
des références dans son dossier de candidature,
on admet en règle générale un accord tacite.
Lorsque le candidat fournit un certificat de tra-
vail restreint, l'ancien employeur ne peut fournir
des aspects non couverts par le certificat et ne
peut donner des renseignements portant sur la
conduite et la qualité des prestations fournies
sans l'autorisation de l'employé.
la VériFiCation des aPtitudes
ProFessionnelles des
ProFessionnels de la santé
· Selon l'art. 86 al.2 LSP, l'exercice d'une profession
de la santé à titre dépendant n'est pas soumis à
l'octroi d'une autorisation de pratique. Il appar-
tient donc à l'employeur de vérifier les aptitudes
professionnelles, la bonne santé et la respectabi-
lité du professionnel de la santé et de l'auxiliaire
(pour les notions de professionnel de la santé
et d'auxiliaire, voir fiche VI J Protection des
A. PHASE DE SÉLEcTION 2