Guide de l'employeur 09.2015
E. TREIZIÈME SALAIRE 2
la rétriBution eXCePtionnelle :
la GratiFiCation (art. 322d Co)
· Trois catégories de gratification peuvent être dis-
tinguées:
- la gratification facultative ou à bien
plaire:
son versement dépend du bon vouloir
de l'employeur. Ce dernier décide librement de
son octroi, de l'occasion qui y donne lieu et de
son montant. Le collaborateur ne dispose d'au-
cun droit à en exiger le versement.
- la gratification conditionnelle:
elle est sou-
mise à une ou plusieurs condition(s) quant à
son octroi, par exemple la marche des affaires,
l'ancienneté, l'atteinte de certains objectifs. Dès
le moment où la ou les condition(s) dont elle
dépend sont réalisées, l'employeur s'engage à la
verser et le collaborateur est en droit de l'exi-
ger.
- la gratification obligatoire:
l'employeur
s'est engagé à la verser. Il s'agit en réalité d'une
fausse gratification puisqu'elle n'a pas de carac-
tère facultatif : elle fait partie du salaire du colla-
bortateur, lequel y a droit. Tel est le cas du trei-
zième salaire (voir fiche IV E Treizième salaire)
dont le montant et l'échéance sont clairement
déterminés.
· La distinction entre gratification et salaire
est importante:
le salaire constitue une presta-
tion obligatoire qui est due sans restriction. La gra-
tification dépend généralement du bon vouloir de
l'employeur et peut être soumise à des conditions
déterminées. De plus, la gratification n'est due que
si les rapports de travail sont toujours en cours
au moment où la gratification doit être versée,
alors que le salaire au sens strict devra être versé
prorata temporis en cas de départ du collabora-
teur. Afin de distinguer gratification et salaire au
sens strict, plusieurs éléments doivent être pris en
considération:
- le pouvoir discrétionnaire de l'employeur:
le versement de la gratification dépend de la
libre appréciation de l'employeur dans le prin-
cipe et/ou le montant. Ce critère est souvent
perçu comme le plus important pour qualifier
la nature d'une gratification. En l'absence du
pouvoir discrétionnaire de l'employeur, la grati-
fication doit être considérée comme du salaire
au sens strict;
- le caractère accessoire du montant de
la gratification:
la gratification est accessoire
par rapport au salaire et elle ne peut donc avoir
qu'une importance secondaire dans la rémuné-
ration du collaborateur. Le caractère accessoire
de la gratification ne s'apprécie toutefois pas sur
la base d'un seul versement, mais sur la durée.
Une gratification d'un montant très élevé par
rapport au salaire de base pourra être qualifiée
de gratification si son versement n'intervient
qu'une seule fois et n'est pas répété;
- la régularité des versements:
une gratifi-
cation versée à plusieurs reprises sans réserve
perd son caractère aléatoire et est implicite-
ment due après plus de 3 versements annuels
consécutifs selon le Tribunal fédéral. Il est donc
indispensable de préciser par écrit à chaque
versement que la gratification n'est nullement
garantie pour l'avenir, que ce soit dans son
montant ou dans son principe;
- l'égalité de traitement entre les col-
laborateurs:
l'employeur est en droit de
faire bénéficier d'une gratification certains
E. TREIZIÈME SALAIRE
Art. 3.5 CCT